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08
Mai

Le champ de compétence du maire lui permet-il d’intervenir en cas de déchets illégalement entreposés sur un terrain privé ?

Dans saréponse du 26 janvier 2023, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer et le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité, reviens sur l’autorité de police du maire en matière de gestion de déchets.

En effet, il était question ici de savoir si un maire pouvait ou non intervenir en cas de déchets entreposés sur un terrain privé. A cela, les deux ministres répondent en rappelant les dispositions de l’article L.541-3 du code de l’environnement. A travers celui-ci :

« I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. »

Ainsi, en tant que détendeur de l’autorité du pouvoir de police compétent en matière de déchet, sauf à ce qu’elle ait été transféré au président de l’EPCI, le maire peut tout à fait demander à faire procéder à l’enlèvement des déchets si ceux-ci sont entreposés de façon contraire aux disposition du code de l’environnement.

Cette opération se fera par et aux frais du détenteur de déchets si celui-ci est identifié et peut-être considéré comme ayant fait preuve de négligences ayant amené à l’entrepôt illégal de ses déchets.

L’article L.541-3 du code de l’urbanisme prévoit également que « V. Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s’il est insolvable, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent. »

Etant entendu que la sanction administrative n’empêche ni ne remplace une éventuelle sanction pénale. Pour ce faire, le maire devra faire état de la situation au procureur de la République.

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