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07
Avr

Les permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures ne peuvent être refusés sur le fondement de l’objectif de réduction de la dépendance à l’égard des énergies fossiles

La cour administrative d’appel de Nancy a, par deux arrêts n° 20NC02931 et n°20NC02933 rendus le 29 décembre 2022, confirmé que « l’impératif général de réduction de la dépendance des énergies fossiles » énoncé par la loi du 17 août 2015 et l’accord de Paris ne constitue qu’un « objectif permanent » qui ne s’impose qu’à l’Etat, aux collectivités territoriales et leurs groupements.

Au cas présent, la société European Gas Limited et la société EG Lorraine SAS, sociétés de droit privé, avaient sollicité la délivrance de permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures au titre du code minier.

En l’absence de réponse à leurs demandes, elles avaient saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’un recours en annulation dirigé contre les décisions implicites de rejet du ministre de la transition écologique et solidaire.

Par deux jugements du 22 juillet 2020, la juridiction de première instance avait fait droit aux prétentions des sociétés requérantes en annulant les décisions litigieuses prises par le ministre.

La cour administrative d’appel de Nancy était alors saisie de recours tendant à l’annulation, en appel, des jugements du 22 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg. Le ministre soutenait que ces décisions étaient fondées sur « l’objectif de réduction de la dépendance à l’égard des énergies fossiles, notamment consacré par la loi du 17 août 2015 relative à la transition écologique, [qui] implique nécessairement une réduction de l’extraction des ressources fossiles ». Il estimait alors que c’était « à bon droit » qu’il avait pu « prendre en compte, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui était le sien, ce contexte juridique nouveau pour refuser le titre sollicité ».

Toutefois, telle n’a pas été la position de la cour administrative d’appel de Nancy qui a confirmé l’illégalité des décisions prises par le ministre au motif, notamment, que les demandes de délivrance de ces permis ne pouvaient être rejetées au seul motif que les projets méconnaissaient « la politique énergétique volontariste de la France traduite dans les dispositions de la loi du 17 août 2015 et par l’adoption des accords de Paris sur le climat ». 

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