La Cour administrative d’appel de DOUAI devait ici connaitre d’une demande de protection fonctionnelle adressée par un technicien territorial au maire de la commune, en raison de faits de harcèlement moral dont il estime être victime, notamment de la part du maire lui-même, dans le cadre de ses fonctions.
La Cour analyse d’abord les éléments de fait du dossier, et relève que ceux-ci mettent en cause le maire et qui sont insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La Cour administrative d’appel rappelle donc ensuite qu’il « résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné ».
C’est pourquoi, face à une telle demande qui viserait des faits de harcèlement moral le concernant personnellement et qui comporterait les éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement, il se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, et il lui appartient de transmettre celle-ci à l’un de ses adjoints ou à l’un des conseillers municipaux en application des dispositions de l’article L. 2122-17 du CGCT.
En conséquence, le maire ne pouvait légalement, sans manquer à l’impartialité, se prononcer lui-même sur la demande de protection fonctionnelle de l’agent (CAA Douai, 3 février 2022, n°20DA02055)
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