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07
Jan

Permis de construire et contentieux : Et si la Commune refuse de régulariser en application de l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme ?

On sait que le Juge administratif doit, sauf dans des cas qui deviennent de plus en plus exceptionnels, surseoir à statuer lorsqu’il estime qu’au regard des moyens soulevés par les requérants , le permis de construire contesté peut faire l’objet d’une régularisation. C’est notamment l’application de l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme.

A compter de la décision par laquelle le Juge a recours à cet article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme, seuls les moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiés au Juge peuvent être invoqués devant lui. Les parties peuvent donc contester la légalité du permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial.

En revanche, si aucune mesure de régularisation n’a été notifiée au Juge, celui-ci doit prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation.

En clair, lorsque la Commune refuse de délivrer le permis de construire de régularisation pour lequel la Juridiction Administratif avait sursis à statuer, le Juge prononcera l’annulation. Le pétitionnaire ne pourra contester ce refus de permis de construire que dans le cadre d’une instance distincte dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.

C’est l’apport de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 9 novembre 2021 n°440028 qui précise que :

4. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif peut, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Lorsqu’il décide de recourir à l’article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé et d’indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.

5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.

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