Dans une affaire ayant donné lieu à un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille, une société Y a développé le logiciel applicatif pour la gestion des entrepôts et notamment ceux de la grande distribution. Ce programme a fait l’objet de plusieurs dépôts à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), selon ses différentes versions.
Monsieur A. était responsable du support solutions de la société à l’origine de l’applicatif, il a ensuite quitté cette société pour créer en 2011 une nouvelle société X concurrente dont l’activité réside principalement dans la fourniture de prestations dans le même domaine, d’anciens salariés l’ont rejoint.
Entre 2014 et 2016 la société Y a appris que plusieurs clients ont arrêté leur collaboration avec elle pour se tourner vers la société de Monsieur A.
L’article L112-2, 13° du Code de la propriété intellectuelle considère les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire, comme oeuvres de l’esprit.
En effet, un logiciel est original dès lors que son auteur : « (…) avait fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée… (Cass. Ass.plén., 7 mars 1986, Babolat c/ Pachot, n°83-10477).
Le tribunal a identifié l’œuvre et le titulaire des droits en s’appuyant sur les certificats de dépôts auprès de l’APP et les juges ont vérifié l’originalité du logiciel.
Puis, il a analysé les faits qui permettent de déterminer la contrefaçon. Il s’est d’abord basé sur des échanges de courriers électroniques par lesquels les codes source ont été transférés.
Par ailleurs, un rapport d’analyse technique a montré que les codes source détenus par la société X sont identiques à 2% près à ceux déposé à l’APP.
Le tribunal a relevé qu’il n’est justifié d’aucune convention entre la société Y et la société X permettant à cette dernière de reproduire, en tout ou partie, les logiciels en question, même de manière partielle, ou d’utiliser ceux-ci. En l’absence d’autorisation d’utilisation la société X ne pouvait pas accéder aux codes source de ces programmes.
Ces simples faits de reproduction non autorisés des codes source des programmes constituent donc des actes de contrefaçon.
En conséquence, la société X, son fondateur et d’autres salariés ont été condamnés in solidum à payer à la société Y la somme de 2.054.806,06 euros de dommages et intérêts au titre du manque à gagner.
Cette jurisprudence est protectrice des créateurs de codes source afin d’éviter qu’un concurrent de l’auteur du logiciel se l’approprie pour le développer.
Tribunal judiciaire de Marseille, jugement du 23 Septembre 2021
Nathalie Bastid – Avocate associée
Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54
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