Dans un arrêt du 6 août 2021, n°432947, le Conseil d’Etat vient rappeler la notion d’ensemble immobilier unique.
« 3. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : » Le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux normes de fond résultant des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) « . Il résulte de ces dispositions qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire.
4. Le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il suit de là que, lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique. »
Dans cette affaire qui portait sur l’implantation de 17 éoliennes et de 7 postes de livraison, la Cour administrative d’appel avait estimé que la décision du préfet d’autorisation présentait un caractère indivisible dans la mesure où l’ensemble du projet avait fait l’objet d’une instruction globale. Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement relevant qu’en se fondant sur ce seul élément pour en déduire que la décision de refus présentait un caractère indivisible, la Cour avait commis une erreur de droit.
Ainsi, le refus de permis de construire opposé à l’ensemble du projet constituait une décision à caractère divisible.
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