Depuis plusieurs années, les juridictions sont saisies par des débiteurs de demandes de nullité de taux effectif global (TEG) afin d’obtenir une annulation pure et simple des intérêts contractuels.
La jurisprudence a évolué favorablement aux banques, notamment par des arrêts de la Cour de Cassation qui sont désormais appliqués à la lettre par les cours d’appel.
Ainsi, la Cour d’appel de Grenoble (Cour d’appel de Grenoble, 3 novembre 2020, n° 18/03539) a eu à se prononcer sur la demande d’un débiteur qui avait accepté une offre de prêt à hauteur de 180 000 euros au taux d’intérêt de 4,150 % l’an et au taux effectif global de 4,155 %.
Le prêt avait été réitéré par acte authentique.
Le débiteur a assigné sa banque en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et en paiement d’une somme de 34 520,40 euros au titre des intérêts indûment perçus.
Le débiteur, qui n’avait pas obtenu gain de cause devant le Tribunal, a interjeté appel afin de voir la Cour d’appel dire erroné le taux effectif global stipulé dans le contrat de prêt et voir prononcer la déchéance de la totalité des intérêts.
Il a soutenu son appel au motif :
– que les modalités de calcul du taux effectif global ne figuraient pas dans l’offre de prêt ;
– qu’il ne pouvait connaître les frais de nature à être intégrés dans le taux effectif global ;
– qu’il verse aux débats un rapport d’analyse financière démontrant qu’il a eu connaissance de l’erreur affectant le taux effectif global qui est en réalité de 4,521 % et non de 4,155 % ;
– que la banque aurait omis de prendre en compte le coût de la délégation d’assurance et le coût du privilège du prêteur de deniers.
La Cour d’appel rappelle qu’il est désormais acquis en jurisprudence que le point de départ de l’action en nullité du taux effectif global se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci.
Le taux effectif global est le taux qui prend en compte la totalité des frais occasionnés par la souscription d’un prêt.
Il intègre donc, outre les intérêts, les frais, commissions et rémunérations de toute nature.
La Cour considère qu’à supposer qu’une erreur affecte le taux effectif global, ce qui n’était pas établi dans le dossier car la souscription d’une assurance n’est nullement une condition d’octroi du prêt, cette erreur était décelable dès la souscription du prêt le 15 décembre 2006.
Le débiteur disposait donc d’un délai de 5 ans à compter de cette date pour agir en nullité de la stipulation d’intérêts.
Il n’a agi en justice que le 17 octobre 2016, alors que ce délai expirait le 15 décembre 2011.
La demande est donc frappée de prescription.
Jean-Luc Médina – Avocat associé
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