Le Conseil d’Etat revient dans l’arrêt du 16 octobre 2020 n° 429557 sur les conséquences d’une mention erronée ou incomplète figurant sur le panneau d’affichage au regard du point de départ du délai de recours des tiers.
En l’espèce, le Tribunal Administratif de BASTIA avait considéré que l’affichage du permis de construire n’avait pu déclencher le délai de recours contentieux à l’égard des tiers dans la mesure où le panneau ne mentionnait pas l’adresse de la Mairie où le dossier pouvait être consulté et que compte-tenu de la taille de la Commune d’AJACCIO et de la dispersion des services municipaux sur le territoire de la Commune, une telle mention revêtait un caractère substantiel.
Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement en considérant que si les mentions relatives à l’identification du permis et au lieu de consultation du dossier prévu par l’article A 424-16 du Code de l’Urbanisme doivent en principe figurer sur le panneau d’affichage, une erreur ou omission entachant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier à la lecture du panneau d’affichage le permis et l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier.
En l’espèce, pour le Conseil d’Etat, le fait de mentionner une consultation possible en Mairie d’AJACCIO renseigne suffisamment les tiers sur l’administration à laquelle s’adresser.
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