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15
Mai

Fonction publique territoriale : la demande d’imputabilité au service d’un maladie n’est enfermée dans aucun délai

A la différence notable des dispositions réglementaires applicables à la fonction publique d’Etat, aucune disposition ne prévoit de délai imparti aux fonctionnaires territoriaux pour formuler une demande d’imputabilité au service. Demeurait, néanmoins, la question de savoir si les dispositions applicables à la fonction publique d’Etat pouvaient trouver à s’appliquer à la fonction publique territoriale (par l’effet du principe d’égalité ou de son pendant, parfois mobilisé en la matière, le principe de parité).

Saisi d’une demande d’avis, le Conseil d’Etat y a apporté, le 5 avril 2019, une réponse conforme à la lettre des dispositions applicable à la fonction publique territoriale :

« 3. Le décret du 14 mars 1986 a été pris pour l’application des articles 34 et 35 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Ses dispositions, notamment celles de l’article 32 citées au point 1, ne s’appliquent qu’aux fonctionnaires régis par cette loi, à savoir les fonctionnaires de l’Etat.

4. Les fonctionnaires territoriaux sont régis, s’agissant de l’organisation des comités médicaux, des conditions d’aptitude physique et du régime des congés de maladie, par les dispositions du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application des articles 57 et 58 de la loi du 26 janvier 1984. Aucune disposition de ce décret ni aucun autre texte réglementaire ou principe général ne rend applicables aux fonctionnaires territoriaux les dispositions de l’article 32 du décret du 14 mars 1986 relatives au délai de quatre ans dans lequel la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice des fonctions doit être présentée par le fonctionnaire. Ce délai de quatre ans ne peut, en conséquence, être opposé aux fonctionnaires territoriaux qui demandent, en application de l’article 23 du décret du 30 juillet 1987 cité au point 2, à ce que leur maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice de leurs fonctions » (Avis CE, 5 avril 2019, n° 426281).

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