La perte d’un fonds de commerce en fin normale de convention d’occupation de domaine public n’est pas indemnisable comme l’a rappelé la Cour Administrative d’Appel de LYON dans un arrêt du 16 janvier 2025.
Lire la suite …La perte d’un fonds de commerce en fin normale de convention d’occupation de domaine public n’est pas indemnisable comme l’a rappelé la Cour Administrative d’Appel de LYON dans un arrêt du 16 janvier 2025.
Lire la suite …Dans un arrêt du 30 janvier 2025 obtenu par notre cabinet cdmf-avocats affaires publiques, la Cour Administrative d’Appel de LYON est venue rappeler les principes juridiques s’agissant de l’implantation irrégulière d’une canalisation dans le sous-sol d’une personne privée.
Une telle implantation porte atteinte au libre exercice du droit de propriété de la personne privée sans toutefois avoir pour effet l’extinction du droit de propriété.
Lire la suite …Dans un arrêt du 9 décembre 2024, n°497567, le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité aux droits et libertés garanties par la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L.411-2-1 du Code de l’environnement. Cet article précise en effet que le décret qui qualifie un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale pouvant reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur ne peut être constaté à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation.
Lire la suite …Dans un arrêt du 10 décembre 2024, le Conseil d’Etat est venu rappeler que la Commune saisie d’une demande de certificat d’urbanisme doit s’assurer de la conformité du projet avec les dispositions du Code de l’urbanisme particulières au littoral.
Lire la suite …Le Juge Administratif avait ordonné la démolition d’un ponton irrégulièrement implanté sur le domaine public maritime en Corse et ce sous astreinte.
Pour éviter la démolition, le constructeur de ce ponton illégal avait fait valoir la difficulté d’exécution rencontrée dans la démolition du quai au regard de la présence d’une espèce protégée, en l’espèce une colonie de dattes de mer.
La démolition du quai était en effet, selon le « propriétaire » de nature à compromettre la préservation de cette espèce protégée dont la présence avait été constatée postérieurement à l’injonction prononcée par le Juge Administratif de démolition et ce alors même que cette espèce n’avait pas de méthode de déplacement vers un autre habitat.
Alors que les Juges du Tribunal Administratif et de la Cour Administrative d’Appel avaient rejeté ce moyen comme étant inopérant car soulevé devant le Juge de l’Exécution, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 19 décembre 2024, considère que le Juge de l’Exécution doit apprécier la réalité de la difficulté d’exécution et le cas échéant de préciser les conditions d’exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties en évaluant la possibilité éventuelle pour l’autorité administrative d’accorder une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées sur le fondement de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement.
En clair, le constructeur devra formuler une demande de dérogation de destruction d’espèces protégées et en cas de refus pourrait se voir exonéré de l’obligation de démolir sous astreinte le ponton qu’il avait irrégulièrement édifié.
Par un jugement en date du 14 août 2024, le Tribunal Administratif de MONTREUIL a fait application des dispositions de l’article L.600-7 du Code de l’Urbanisme qui, rappelons-le offre au bénéficiaire d’un permis de construire la possibilité de solliciter du Juge Administratif, lorsque le recours est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui lui cause un préjudice, de lui allouer des dommages et intérêts.
Cette disposition est rarement mise en œuvre par les juridictions administratives.
Lire la suite …Dans un arrêt du 31 octobre 2024, le Conseil d’État précise que le manque à gagner d’une entreprise candidate à l’attribution d’un contrat public, évincée à l’issue d’une procédure irrégulière est évaluée par la soustraction du total du chiffre d’affaires non réalisé de l’ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui auraient été affectés à l’exécution du marché si elle en avait été titulaire.
Dans cet arrêt particulièrement didactique, le Conseil d’État précise que lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au Juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat.
Lire la suite …Le décret n° 2024-1098 du 4 décembre 2024 vient modifier l’article R.151-31 du Code de l’Urbanisme, modification qui va affecter les PLU dont l’élaboration ou la révision aura été prescrite après le 4 décembre 2024 sauf pour les collectivités à avoir décidé d’en faire application dès lors que le PLU n’est pas arrêté (article L.153-14).
Lire la suite …Dans un souci louable de bénéficier d’un large panel de projets, une Commune avait lancé un appel à candidatures pour une mission de promoteur concepteur en vue de réaliser un projet d’aménagement d’une partie du territoire communal.
Finalement la Commune avait été contrainte de renoncer à son projet et le promoteur, dont la candidature avait été retenue, a imaginé saisir le Juge Administratif d’une action indemnitaire.
Lire la suite …Il aura fallu aller jusqu’au Conseil d’Etat pour que le client de notre Cabinet CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES voit juger son recours contre un permis de construire recevable au regard des dispositions de l’article R.600-1 du Code l’Urbanisme.
Monsieur L. avait régularisé, seul, un recours gracieux adressé à la Commune et notifié au bénéficiaire du permis de construire.
Simplement, l’adresse à laquelle il avait notifié son recours gracieux était celle figurant sur le panneau d’affichage du permis implanté sur le terrain d’assiette du projet et non celle figurant sur le Cerfa et sur l’arrêté de permis de construire.